A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Texte complet
ANNEXE III
(a. 3, 6 et 7)
CATÉGORIES D’EMPLOIS ET REVENUS BRUTS CORRESPONDANTS
1. Les catégories d’emplois sont les titres de profession contenus au fichier «Professions» du «Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle» (Repères) de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS).
2. Le revenu brut correspondant à chaque catégorie d’emploi est le montant médian de l’échelle du salaire minimum moyen annuel prévu à ce répertoire pour chaque titre de profession. Lorsque la limite inférieure de cette échelle est absente ou égale à zéro, le revenu brut est le montant représentant la limite supérieure du salaire minimum moyen.
Lorsque le salaire minimum moyen y apparaît selon le taux horaire, il est reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2000.
3. Les modifications apportées à ce répertoire au cours d’une année font partie du présent règlement à compter du 1er janvier de l’année suivante.
4. Malgré l’article 2, le revenu brut d’une victime à qui la Société détermine un emploi en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), et reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2000.
Lorsque l’emploi déterminé en vertu de cet article est un emploi à temps partiel, le revenu brut est établi sur la base du salaire minimum décrit à l’alinéa précédent et reporté sur une base annuelle en le multipliant par le nombre d’heures pour lequel la victime est reconnue apte à exercer l’emploi.
5. Malgré l’article 2, le revenu brut ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé à l’article 54 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
D. 1923-89, Ann. III; D. 200-98, a. 4.